Protection armée


Article L613-12 du Code de sécurité intérieure : Les agents de protection physique des personnes ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

Dans le cas contraire, les agents de protection physique ne seront pas armés.

La protection armée d’une personne consiste à avoir des agents au sein d’un dispositif de protection rapprochée, autorisés à un port d’armes.

L’autorisation est remise par un Préfet au client qui aura préalablement fait la demande en vertu de l’article L613-12 du code de sécurité intérieure (Voir ci-dessus).

Dans le cas où l’agent de protection rapprochée doit être armé, ce dernier doit posséder alors, une carte professionnelle délivrée par le CNAPS* en protection physique des personnes avec port d'armes.

Armes autorisées :

Catégorie B :

  • Armes de poing (pistolet semi automatique, révolver).

  • Générateur aérosol incapacitant de plus de 100ml.

Catégorie D :

  • Bâton de défense (matraque, tonfa).

  • Générateur aérosol incapacitant de 100ml.

* CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité.


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